Vie des affaires
Date: 2024-12-09
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MENSUALISATION DES LOYERS ET PLAFONNEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE : PRÉCISIONS DU SÉNAT
Le Sénat a apporté des ajustements au projet de loi de simplification de la vie économique, en encadrant la mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement du dépôt de garantie.
En pratique, les loyers commerciaux sont habituellement payés trimestriellement, ce qui peut peser lourdement sur la trésorerie des commerçants. Le paiement du dépôt de garantie aggrave cette situation car il est souvent l'équivalent de plusieurs mois de loyer.
Pour alléger cette charge, le Conseil National du Commerce a proposé la mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement du dépôt de garantie. Le projet de loi initial permettait aux commerçants de demander la mensualisation de leur loyer et plafonnait le dépôt de garantie à trois mois de loyer.
Le Sénat a ajouté une condition : les locataires doivent être à jour de leurs paiements pour bénéficier de la mensualisation. Si un locataire a des arriérés de loyer, le bailleur peut refuser cette option.
De plus, la mensualisation est limitée aux locaux commerciaux définis par le code général des impôts/CGI, excluant, de ce fait, les bureaux, les locaux de stockage et les bâtiments à usage unique comme les cinémas et les hôtels.
Concernant le dépôt de garantie, il est précisé que ce dernier ne produira pas d'intérêts pour le locataire, contrairement à ce qui est actuellement prévu.
Enfin, le Sénat a également spécifié que les dépôts de garantie doivent être restitués aux locataires dans un délai raisonnable, et que cette restitution ne peut excéder trois mois après la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Cette restitution doit se faire après déduction des sommes éventuellement dues au bailleur, à condition qu'elles soient justifiées.
Ce projet de loi, adopté par le Sénat le 22 octobre 2024, doit encore être examiné par l'Assemblée nationale.
Projet de loi de simplification de la vie économique, texte n° 8 adopté par le Sénat le 22 octobre 2024 - article 24
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